M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
67. Avant de produire du dindon dans un poulailler, le producteur doit, le cas échéant, informer les Éleveurs de toute modification au poulailler qui en change la superficie ou la capacité de production ou de tout déplacement du lieu de production de son quota.
Décision 6368, a. 67; Décision 12414, a. 2.
67. Avant de produire du dindon dans un poulailler, le producteur doit, le cas échéant, informer les Éleveurs de volailles du Québec de toute modification au poulailler qui en change la superficie ou la capacité de production ou de tout déplacement du lieu de production de son quota.
Décision 6368, a. 67.